Les communes peuvent procéder au classement des voies privées sur leur territoire, pour cela plusieurs procédures existent et doivent être utilisées selon la situation.
L’article L. 141-3 du code de la voirie routière
Cet article permet le classement ou déclassement des voies avec ou sans enquête préalable. Le dispositif peut être mis en oeuvre dans le cas où, par exemple, la commune a acquis une voie privée et souhaite l’intégrer à son domaine public.
Signalons toutefois que la dispense d’enquête ne vise que les cas de classement ou de déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. S’il s’agit de donner une nouvelle affectation à une voie, l’enquête préalable sera nécessaire (1).
L’article L. 318-3 du code de l’urbanisme
Cet article permet le transfert dans le domaine public sans indemnité, d’une voirie privée ouverte à la circulation publique. Il s’agit de la procédure la plus appropriée quand il n’est pas possible d’obtenir l’accord de l’ensemble des propriétaires pour classer une voie dans le domaine public de la commune.
Notion de «voie ouverte à la circulation publique»
Il n’existe pas de définition précise de cette notion (2) :
«Le fait qu’une voie soit ou non ouverte à la circulation publique ne repose pas sur des critères fixés par un texte : il s’agit d’un constat de fait fondé sur des éléments et laissé, en cas de contestation, à l’appréciation du juge».
A titre d’exemple, les juges ont estimé qu’une voie privée était ouverte à la circulation publique compte tenu de l’étendue de la parcelle cadastrale dont la voie faisait partie (3).
Ou bien, que la voie étant empruntée par de nombreuses personnes journellement, qu’aucun panneau ne restreignant la circulation sur le chemin qui rejoignait deux voies publiques et compte tenu de l’absence de barrière, la voie privée devait être considérée comme ouverte à la circulation publique (4).
Au contraire, les juges ont refusé de considérer comme voie ouverte à la circulation publique, une voie privée se terminant en impasse, débouchant sur la voie publique mais dont la largeur est inférieure à 2,5 mètres et qui n’offre pas de possibilité de demi tour. Elle est considérée comme uniquement destinée à la desserte des habitations riveraines et non comme une voie ouverte à la circulation générale (5).
Toujours concernant une impasse, les juges ont estimé qu’une impasse privée était ouverte à la circulation publique du fait de servitudes de passage prévu à cette fin, que la voie était empruntée par des véhicules des occupants des immeubles et par les véhicules des services publics, ainsi que par des engins de construction qui ont édifié un immeuble au bord du chemin(6).
L’article R. 123-19 al.4 du code de l’urbanisme
Cet article dispose que :
«L’approbation du plan local d’urbanisme dispense de l’enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l’enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n’est applicable aux voiries nationale et départementale que si l’acte d’approbation est accompagné de l’avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement».
Ainsi si des voies publiques n’ont pas encore été classées dans le domaine public, il peut être intéressant de profiter de l’établissement ou de la révision du PLU pour classer les voies en question sans avoir recours à une enquête publique spécifique pour chaque voie.
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(1) Question écrite n°18214 du 16/06/2005
(2) Réponse ministérielle n° 54877
(3) C. Cass 24 septembre 1997
(4) C. Cass de Cassation 20 janvier 1971
(5) CAA Paris 20 septembre 2007
(6) CAA Paris 10 mai 2007
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