Rappelons brièvement que le code de l’urbanisme prévoit que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme affiche sur le terrain concerné l’autorisation obtenue1. Sans revenir sur les différentes conditions de forme du panneau et les modes de constatation de l’affichage, nous insisterons sur le fait qu’il a tout intérêt à procéder à l’affichage régulier de la décision car :
– Cela permet de purger le délai de recours est tiers ;
– C’est aussi une obligation prévue explicitement par le code de l’urbanisme pendant la durée des travaux.
Si le code de l’urbanisme est clair sur l’affichage des autorisations d’urbanisme, qu’en est-il de la décision de prorogation ?
La prorogation d’une autorisation d’urbanisme est une faculté offerte au bénéficiaire de prolonger la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme. Il peut en prolonger la durée de validité deux fois et pendant une année supplémentaire à chaque fois.
Cette décision de prorogation étant fondée sur l’autorisation initiale, on peut se demander si elle doit faire l’objet d’un affichage comme cette dernière, le projet étant pour ainsi dire identique à celui autorisé initialement.
Le code de l’urbanisme étant silencieux sur ce point, c’est la jurisprudence qui s’est chargée de répondre à cette question. Si on trouve peu de décisions sur cette problématique, une décision de la CAA de BORDEAUX en date du 28 juin 2001 tranche la question en précisant :
qu’ il résulte de ces dispositions que la décision expresse portant prorogation du permis de construire, en raison du nouvel examen des faits et des règles de droit sur lequel elle repose, en particulier lorsque les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols ont évolué de façon défavorable à l’égard du projet, ne constitue pas une simple décision confirmative du permis de construire et doit donc faire l’objet d’un affichage sur le terrain
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007498669
Les juges estiment donc que la décision de prorogation n’est pas une simple décision confirmative de l’autorisation initiale. Il faut en effet préciser que la décision de prorogation ne peut être favorable au bénéficiaire qu’à la condition que les règles d’urbanisme n’aient pas évolué défavorablement sinon, la prorogation est refusée2.
Il y a donc une véritable analyse des règles d’urbanisme en vigueur pour vérifier si leur éventuelle évolution empêcherait la prorogation de l’autorisation d’urbanisme initiale.
Cette décision de prorogation ouvrant le droit aux tiers de la contester, son affichage doit être conforme aux règles prévues en la matière.
- Article R*424-15 Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
Modifié par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 – art. 1
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l’autorité administrative mentionnée au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. L’exécution de la formalité d’affichage en mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
La publication par voie d’affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ↩︎ - Article R*424-21
Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 – art. 12
Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. ↩︎
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