Dans un précédent article j’évoquais la position du Conseil d’Etat au sujet des demandes d’autorisation d’urbanisme successives sur un même terrain.
Il avait été alors relevé que le Conseil d’Etat distinguait selon que la nouvelle autorisation était délivrée au bénéficiaire de l’autorisation initiale ou à un bénéficiaire différent.
C’est ainsi que lorsqu’une nouvelle autorisation était délivrée au bénéficiaire de l’autorisation initiale, le Conseil d’Etat considérait que la nouvelle autorisation avait nécessairement pour effet de rapporter la première (à la condition que la nouvelle autorisation soit devenue définitive, condition supplémentaire issue de la décision Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 311694).
L’article L424-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi ELAN, disposait pourtant que :
Article L424-5
• Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 134 (V)
La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.
La loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a modifié la rédaction de cet article en ajoutant un paragraphe à la syntaxe assez lourde mais qui a le mérite de trancher la question des autorisations successives obtenues par le même propriétaire sur un terrain donné :
Article L424-5
• Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 58
La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.
La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière.
La loi ELAN vient donc se confronter à la jurisprudence du Conseil d’Etat initiée avec l’arrêt VICQUENEAU. Cette nouvelle rédaction de l’article L424-5 du code de l’urbanisme précise de manière non équivoque que le bénéficiaire d’une autorisation n’a pas à procéder à son retrait pour bénéficier d’une nouvelle autorisation sur le même terrain et, qu’en tout état de cause, l’obtention d’une nouvelle autorisation par un bénéficiaire n’a pas pour effet de rapporter l’autorisation précédemment obtenue.
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